A.R. du 10.07.90

10 JUILLET 1990. – Arrêté royal fixant les normes d’agrément applicables aux associations d’institutions et de services psychiatriques. –
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1990 et mise à jour au 10-08-2004.)

Source : SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT
Publication : 26-07-1990
Entrée en vigueur : 26-07-1990
Dossier numéro : 1990-07-10/42

Table des matières

CHAPITRE I. – Dispositions générales.
Art. 1-2
CHAPITRE II. – L’association pour la création et la gestion des initiatives d’habitations protégées.
Art. 3-6
CHAPITRE III. – L’association comme plate-forme de concertation.
Art. 7-8, 8bis, 9-10, 10bis, 11-21
CHAPITRE IV. – Dispositions finales.
Art. 22-23

Préambule

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 9bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988, et 68, alinéa premier;
Vu l’arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l’arrêté royal du 7 août 1987, applicables à des initiatives d’habitation protégées et aux associations d’institutions et de services psychiatriques;
Vu l’avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section programmation et agrément, donné le 14 décembre 1989;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
…..

CHAPITRE I. – Dispositions générales.

Article 1. Par association d’institution et de services psychiatriques il faut entendre une initiative agréée par l’autorité compétente pour la politique de santé (en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution), et qui est destiné : <AR 2003-07-08/36, art. 1, 003; En vigueur : 05-09-2003>
1° soit à la création et à la gestion d’habitations protégées, dénommées ci-après « l’association pour la création et la gestion des initiatives d’habitations protégées »;
2° soit à la formation d’une plate-forme de concertation, dénommée ci-après  » l’association comme plate-forme de concertation « .

Art. 2. Pour être agréé comme association d’institutions et de services psychiatriques, il y a lieu de satisfaire aux dispositions du présent arrêté.

CHAPITRE II. – L’association pour la création et la gestion des initiatives d’habitations protégées.

Art. 3. L’association visée à l’article 1er, 1° a pour but :
1° la création d’habitations protégées;
2° la gestion des initiatives d’habitation protégée.

Art. 4. Doivent au moins faire partie de l’association visée à l’article précédent :
1° un hôpital général disposant d’un service neuropsychiatrique d’observation et de traitement (index A) ou un hôpital psychiatrique;
2° un service ou centre de soins de santé mentale.

Art. 5. § 1. L’association doit faire l’objet d’une convention écrite, approuvée par l’autorité compétente pour la politique de santé (en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution). <AR 2003-07-08/36, art. 2, 003; En vigueur : 05-09-2003>
L’association doit être créé sous la forme soit d’une association sans but lucratif comme visée par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, soit d’une association visée à l’article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres public d’aide sociales.
§ 2. La convention visée au § 1er doit au moins porter sur les éléments suivants :
1° les objectifs;
2° la forme juridique de l’association;
3° le siège administratif de l’association;
4° les partenaires membres de l’association;
5° la création, la composition, les tâches et le fonctionnement du comité visé à l’article 6;
6° les règles de base de la politique d’admission et de sortie pour l’habitation protégée;
7° la manière dont le personnel sera mis à la disposition des habitations protégées;
8° les moyens financiers qui seront affectés aux habitations protégées ainsi que leur gestion et leur utilisation;
9° les assurances;
10° le règlement des litiges entre les parties;
11° la durée de la convention et les modalités de résiliation, y compris la période d’essai éventuelle.

Art. 6. § 1. L’association doit disposer d’un Comité composé de représentants des institutions et services respectifs faisant partie de l’association.
§ 2. Le Comité a pour mission d’exécuter les tâches inhérentes aux objectifs de l’association.

CHAPITRE III. – L’association comme plate-forme de concertation.

Art. 7. L’association visée à l’article 1er, 2° a pour but :
1° (…) une concertation sur les besoins en matière d’équipements psychiatriques dans la région où sont situées les institutions et services membres de l’association; <AR 2003-07-08/36, art. 3, 003; En vigueur : 05-09-2003>
2° de mener une concertation sur la répartition des tâches et la complémentarité en ce qui concerne l’offre de services, les activités et les groupes cibles, afin de mieux répondre aux besoins de la population et d’améliorer le niveau qualitatif des soins de santé. (…); <AR 2003-07-08/36, art. 3, 003; En vigueur : 05-09-2003>
3° de mener une concertation sur la collaboration possible et la répartition des tâches (en ce qui concerne les soins de santé mentale intégrés). (…); <AR 2003-07-08/36, art. 3, 003; En vigueur : 05-09-2003>
4° le cas échéant, de mener une concertation avec d’autres associations d’institutions et de services psychiatriques.
(5° collaborer à une collecte de données et à l’exploitation de celles-ci, dans le cadre d’une étude nationale des besoins en matière des soins de santé mentale;
6° mener une concertation sur la politique à suivre concernant l’admission, la sortie et le transfert ainsi que la coordination de la politique médicale et psychosociale, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur.) <AR 2003-07-08/36, art. 3, 003; En vigueur : 05-09-2003>

Art. 8. § 1. (…) <AR 2003-07-08/36, art. 4, 003; En vigueur : 05-09-2003>
§ 2. (…) <AR 2003-07-08/36, art. 4, 003; En vigueur : 05-09-2003>
§ 3. Les institutions et services psychiatriques suivants peuvent faire partie d’une association :
(1° les hôpitaux généraux qui disposent d’un service hospitalier psychiatrique agréé;) <AR 2003-07-08/36, art. 4, 003; En vigueur : 05-09-2003>
2° les hôpitaux psychiatriques;
3° les maisons de soins psychiatriques;
4° les services ou centres de soins de santé mentale;
5° les pouvoirs organisateurs des initiatives des habitations protégées.
(6° les équipements disposant d’une convention INAMI qui ont pour mission d’organiser une offre spécifique dans le cadre des soins de santé mentale.) <AR 2003-07-08/36, art. 4, 003; En vigueur : 05-09-2003>
Pour être et rester agréée, une association doit comprendre au minimum un de chacun des catégories des institutions et services susmentionnés, pour autant que ces derniers se situent dans la région desservie par l’association.
A défaut d’un ou de plusieurs de ces types d’institutions ou de services précités au sein d’une association, celle-ci doit de préférence conclure un accord de collaboration avec une ou plusieurs institutions et services similaires.
§ 4. Les établissements et services visés au § 3 faisant partie d’une association agréée ne peuvent être affiliés à d’autres associations. Ils doivent se situer dans la région couverte par l’association.
§ 5. (…) <AR 2003-07-08/36, art. 4, 003; En vigueur : 05-09-2003>

Art. 8bis. <Inséré par AR 2003-07-08/36, art. 5; En vigueur : 05-09-2003> § 1er. Les activités de concertation d’une association se rapportent aux soins dispensés aux trois groupes cibles qui correspondent aux catégories d’âge suivantes :
a) 0 – 18 ans,
b) 19 – 65 ans;
c) > 65 ans.
§ 2. Au sein de l’association il est constitué, pour chacun de ces groupes cibles, un groupe de concertation. Ces groupes de concertation facilitent la création et le fonctionnement de réseaux, tels que visés à l’article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
§ 3. Tous les institutions et services mentionnés à l’article 8, § 1er, qui font partie de l’association et sont pertinents pour le groupe cible concerné, sont associés aux groupes de concertation spécifiques respectifs.
§ 4. Pour autant que cela les concerne, les représentants des services intégrés de soins à domicile agréés, des mutualités en qualité de représentantes des intérêts des patients, des organisations de patients dotées de la personnalité juridique et des organisations représentant la famille des patients, dotées de la personnalité juridique, sont, de leur propre initiative ou à l’initiative de la plateforme de concertation, associés à la concertation au sein des groupes de concertation créés à cet effet.
L’association conclut un accord écrit avec les acteurs visés aux §§ 3 et 4 en guise de ratification formelle de leur participation.

Art. 9. § 1. L’association doit faire l’objet d’une convention écrite, approuvée par l’autorité compétente pour la politique de santé (en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution). <AR 2003-07-08/36, art. 6, 003; En vigueur : 05-09-2003>
§ 2. Avant de conclure une convention visée au § 1er, celle-ci doit être soumise pour adhésion à toutes les institutions et services psychiatriques (visés à l’article 8, § 1er, du présent arrêté) situés dans la région concernée. <AR 2003-07-08/36, art. 6, 003; En vigueur : 05-09-2003>
§ 3. La convention doit au moins porter sur les éléments suivants :
1° les objectifs;
2° la forme juridique de l’association;
3° le siège administratif de l’association;
4° la description de la région desservie par l’association, y compris son nombre d’habitants;
5° les partenaires membres de l’association;
6° la répartition des tâches en ce qui concerne l’offre de services, les activités et les groupes cibles;
7° la création, la composition, les tâches, le fonctionnement et le mode de décision du Comité visé à l’article 10;
8° (…) <AR 2003-07-08/36, art. 6, 003; En vigueur : 05-09-2003>
9° (…) <AR 2003-07-08/36, art. 6, 003; En vigueur : 05-09-2003>
10° (…) <AR 2003-07-08/36, art. 6, 003; En vigueur : 05-09-2003>
11° (…) <AR 2003-07-08/36, art. 6, 003; En vigueur : 05-09-2003>
12° les accords financiers;
13° les assurances;
14° le règlement des litiges entre les parties;
15° la durée de la convention et les modalités de résiliation, y compris une période d’essai éventuelle.

Art. 10. § 1. Chaque association agréée doit disposer d’un comité composé de représentants des divers services et institutions faisant partie de l’association.
§ 2. Le Comité visé au § 1er, a pour mission :
1° de veiller à l’exécution de la convention;
2° la mise en oeuvre de tous les moyens permettant d’aboutir, par le biais d’une répartition des tâches, à une complémentarité optimale des institutions et services et d’améliorer la qualité des soins;
(3° se concerter sur le développement de réseaux et de circuits de soins dans la zone;) <AR 2003-07-08/36, art. 7, 003; En vigueur : 05-09-2003>
4° de mener une concertation avec d’autres prestataires de soins que ceux des institutions et services visés à l’article 8, § 3, (…) ainsi qu’avec des organisations concernées par les soins psychiatriques (…). <AR 2003-07-08/36, art. 7, 003; En vigueur : 05-09-2003>
Art. 10bis. <Inséré par AR 2003-07-08/36, art. 8; En vigueur : 05-09-2003> A l’invitation du ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions, chaque association participe 2 fois par an à une plateforme de concertation fédérale qui informe le Ministre sur le fonctionnement des associations.
L’ordre du jour de la réunion sera transmis au moins un mois à l’avance aux plateformes de concertation.
Elles peuvent proposer d’ajouter des points complémentaires à l’ordre du jour.

Art. 11. <Inséré par AR 2003-07-08/39, art. 1; En vigueur : 01-11-2003> § 1er. Chaque association agréée doit disposer d’une fonction de médiation comme visé à l’article 11 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, dénommée ci-après « loi relative aux droits du patient », qui satisfait aux conditions suivantes.
La fonction de médiation visée est compétente pour les plaintes en rapport avec l’exercice des droits reconnus par la loi relative aux droits du patient, qui émanent des patients à qui des soins de santé sont dispensés dans les institutions et services qui font partie de l’association (visée à l’article 8, § 3, 2°, 3° et 5°). <AR 2004-06-15/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-11-2003>
La fonction de médiation visée est compétente pour les plaintes relatives à l’exercice des droits attribués par la loi relative aux droits du patient, émanant de patients à qui des soins de santé sont dispensés dans les institutions et services faisant partie de l’association, tels que visés à l’article 8, § 3, 4°, pour autant que cette mission soit confiée à la fonction de médiation par une autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution.
§ 2. La direction de la fonction de médiation est confiée à une personne nommée par le comité visé à l’article 10, dénommée ci-après « médiateur ».

Art. 12. <AR 2004-06-15/35, art. 2, 005; En vigueur : 01-11-2003> Le médiateur doit répondre aux dispositions des articles 2 et 10bis de l’arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre.

Art. 13. <Inséré par AR 2003-07-08/39, art. 1; En vigueur : 01-11-2003> Le médiateur ne peut avoir été concerné par les faits et la (les) personne(s) qui sont à l’origine de la plainte.
Il est tenu de respecter le secret professionnel et de faire preuve d’une neutralité et d’une impartialité strictes.
Afin de garantir l’exercice indépendant de sa mission, il ne peut être sanctionné pour des actes accomplis dans le cadre de l’exercice correcte de cette mission.

Art. 14. <Inséré par AR 2003-07-08/39, art. 1; En vigueur : 01-11-2003> Le comité veille :
1° à fournir toutes les informations requises pour que la fonction de médiation soit facilement accessible ainsi que des informations relatives au fonctionnement de la Commission fédérale « Droits du patient », telle que visée à l’article 16 de la loi relative aux droits du patient;
2° à ce que le médiateur finalise le traitement de la plainte dans un délai raisonnable;
3° à ce que le médiateur ait la possibilité d’entrer librement en contact avec toutes les personnes concernées par la plainte.
4° à ce que le médiateur dispose d’un environnement administratif et technique nécessaire à l’accomplissement de ses missions, entre autre un secrétariat, des moyens de communication et de déplacement, de la documentation et des moyens d’archivage.
La mission visée au point 3° est assumée plus particulièrement par ce représentant au sein du comité qui appartient à l’institution ou au service auquel la plainte se rapporte.

Art. 15. <Inséré par AR 2003-07-08/39, art. 1; En vigueur : 01-11-2003> Le patient peut, assisté ou non en cela par une personne de confiance, déposer une plainte par voie orale ou écrite auprès de la fonction de médiation.
Si la plainte concerne la relation juridique entre le patient et une institution ou un service, celle-ci doit porter sur un aspect médical, infirmier ou d’une autre profession de santé lié à la dispensation de soins.

Art. 16. <Inséré par AR 2003-07-08/39, art. 1; En vigueur : 01-11-2003> § 1er. Pour chaque plainte, au moins les données suivantes sont enregistrées :
1° l’identité du patient et, le cas échéant, celui de la personne de confiance;
2° la date de réception de la plainte;
3° la nature et le contenu de la plainte;
4° la date de finalisation du traitement de la plainte;
5° le résultat du traitement de la plainte.
§ 2. Dès la réception de la plainte, un accusé de réception écrit est immédiatement transmis au patient.

Art. 17. <Inséré par AR 2003-07-08/39, art. 1; En vigueur : 01-11-2003> En vue d’aboutir à une solution adéquate de la plainte, le médiateur exerce sa mission de médiation de manière diligente.

Art. 18. <Inséré par AR 2003-07-08/39, art. 1; En vigueur : 01-11-2003> Le médiateur traite chaque plainte dans un délai raisonnable.

Art. 19. <Inséré par AR 2003-07-08/39, art. 1; En vigueur : 01-11-2003> Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de l’examen du dossier ne doivent être conservées que pendant le temps nécessaire au traitement de la plainte et à la rédaction du rapport annuel comme visé à l’article 20.

Art. 20. <Inséré par AR 2003-07-08/39, art. 1; En vigueur : 01-11-2003> § 1er. Chaque année, le médiateur rédige un rapport avec un relevé du nombre de plaintes, l’objet des plaintes et le résultat de ses actes pendant l’année civile précédente.
Les difficultés rencontrées par le médiateur dans l’exercice de sa mission et les recommandations éventuelles pour y remédier peuvent également y être reprises.
En outre, le rapport annuel mentionne les recommandations du médiateur, en ce compris celles visées à l’article 11 de la loi relative aux droits du patient, ainsi que la suite y réservée.
Les données ci-dessus sont divisées par institution ou service adhérent.
Le rapport ne peut contenir des éléments par lesquels une des personnes physiques concernée par le traitement de la plainte pourrait être identifiée.
Le rapport annuel visé au § 1er est transmis au plus tard dans le courant du quatrième mois de l’année civile qui suit :
1° au comité visé à l’article 10.
Les représentants qui siègent au comité, veillent à la diffusion du rapport annuel dans les institutions et les services qui font partie de l’association et qu’ils représentent;
2° à la Commission fédérale « Droits du patient » comme visée à l’article 16 de la loi relative aux droits du patient.
Le rapport annuel doit pouvoir être consulté à l’intérieur de l’hôpital par le médecin-inspecteur compétent.

Art. 21. <Inséré par AR 2003-07-08/39, art. 1; En vigueur : 01-11-2003> Le médiateur établit un règlement intérieur dans lequel sont fixées les modalités spécifiques de l’organisation, du fonctionnement et de la procédure en matière de plaintes de la fonction de médiation.
Le règlement est soumis à l’approbation du comité de l’association.
Le règlement approuvé est transmis pour information à la Commission fédérale « Droits du patient » et est disponible au siège administratif de l’association et des institutions et services qui sont représentés au sein de l’association, pour consultation par les patients, les collaborateurs des institutions et des services visés et chaque personne intéressée.

CHAPITRE IV. – Dispositions finales.

Art. 22. (Ancien art. 11) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. <AR 2003-07-08/39, art. 2, 004; En vigueur : 01-11-2003>

Art. 23. (Ancien art. 12) Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté. <AR 2003-07-08/39, art. 2, 004; En vigueur : 01-11-2003>