A.R. du 08.07.03

8 JUILLET 2003. – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d’agrément applicables aux associations d’institutions et de services psychiatriques.

Source : SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
Publication : 26-08-2003
Entrée en vigueur : 05-09-2003
Dossier numéro : 2003-07-08/36

Table des matières

Art. 1-9

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l’article 9bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, et l’article 68, alinéa 1er;
Vu l’arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux initiatives d’habitations protégées et aux associations d’institutions et de services psychiatriques, modifié par des arrêtés royaux des 20 septembre 1998 et 8 juillet 2003;
Vu l’arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d’agrément applicables aux associations d’institutions et de services psychiatriques, modifié par l’arrêté royal du 2 décembre 1998;
Vu l’avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, donné le 14 novembre 2002,
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances du 13 mars 2003,
Vu l’accord du, Ministre du Budget du 3 avril 2003;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d’avis à donner par le Conseil d’Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l’avis n° 35.383/3 du Conseil d’Etat, donné le 27 mai 2003, en application de l’article 84, alinéa 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1. A l’article 1er, de l’arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d’agrément applicables aux associations d’institutions et de services psychiatriques, les mots  » en vertu de l’article 59bis, de l’article 59ter ou de l’article 108ter de la Constitution  » sont remplacés par les mots  » en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution « .

Art. 2. A l’article 5, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots  » en vertu de l’article 59bis, de l’article 59ter ou de l’article 108ter de la Constitution  » sont remplacés par les mots  » en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution « .

Art. 3. L’article 7 du même arrêté royal, est modifié comme suit :
1° Au 1°, les mots  » de mener une étude et  » sont supprimés;
2° Au 2°, la dernière phrase est supprimée;
3° Au 3°, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots  » en ce qui concerne, entre autres, l’intervention en cas de crise et les activités de jour pour patients psychiatriques, à l’exception de la création et de la gestion d’habitations protégées  » sont remplacés par les mots  » en ce qui concerne les soins de santé mentale intégrés « ;
b) la deuxième phrase est supprimée;
4° L’article est complété par un 5° et un 6°, rédigés comme suit :
 » 5° collaborer à une collecte de données et à l’exploitation de celles-ci, dans le cadre d’une étude nationale des besoins en matière des soins de santé mentale;
6° mener une concertation sur la politique à suivre concernant l’admission, la sortie et le transfert ainsi que la coordination de la politique médicale et psychosociale, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur. « 

Art. 4. A l’article 8 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 2 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le § 1 est abrogé;
2° Le § 2 est abrogé;
3° Au § 3, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
a) le 1° est remplacé par la disposition suivante :
 » 1° les hôpitaux généraux qui disposent d’un service hospitalier psychiatrique agréé; « ;
b) il est inséré un 6°, rédigé comme suit :
 » 6° les équipements disposant d’une convention INAMI qui ont pour mission d’organiser une offre spécifique dans le cadre des soins de santé mentale. « ;
4° le § 5 est abrogé.

Art. 5. Il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :
 » Article 8bis. § 1er. Les activités de concertation d’une association se rapportent aux soins dispensés aux trois groupes cibles qui correspondent aux catégories d’âge suivantes :
a) 0 – 18 ans,
b) 19 – 65 ans;
c) > 65 ans.
§ 2. Au sein de l’association il est constitué, pour chacun de ces groupes cibles, un groupe de concertation. Ces groupes de concertation facilitent la création et le fonctionnement de réseaux, tels que visés à l’article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
§ 3. Tous les institutions et services mentionnés à l’article 8, § 1er, qui font partie de l’association et sont pertinents pour le groupe cible concerné, sont associés aux groupes de concertation spécifiques respectifs.
§ 4. Pour autant que cela les concerne, les représentants des services intégrés de soins à domicile agréés, des mutualités en qualité de représentantes des intérêts des patients, des organisations de patients dotées de la personnalité juridique et des organisations représentant la famille des patients, dotées de la personnalité juridique, sont, de leur propre initiative ou à l’initiative de la plateforme de concertation, associés à la concertation au sein des groupes de concertation créés à cet effet.
L’association conclut un accord écrit avec les acteurs visés aux §§ 3 et 4 en guise de ratification formelle de leur participation. « 

Art. 6. § 1er. Dans l’article 9, § 1er, les mots  » en vertu de l’article 59bis, de l’article 59ter ou de l’article 108ter de la Constitution  » sont remplacés par les mots  » en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution « .
§ 2. A l’article 9, § 2, les mots  » visés à l’article 8, § 1er, du présent arrêté  » sont insérés entre les mots  » services  » et  » situés « .
§ 3. A l’article 9, § 3, 8° à 11° inclus sont abrogés.

Art. 7. A l’article 10, § 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) 3° est remplacé comme suit :
 » 3° se concerter sur le développement de réseaux et de circuits de soins dans la zone; « 
b) au 4° les mots  » dont des médecins généralistes  » ainsi que les mots  » comme les organisations de patients et les mutuelles  » sont supprimés.

Art. 8. Il est inséré un article 10bis, rédigé comme suit :
 » Article 10bis. A l’invitation du ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions, chaque association participe 2 fois par an à une plateforme de concertation fédérale qui informe le Ministre sur le fonctionnement des associations.
L’ordre du jour de la réunion sera transmis au moins un mois à l’avance aux plateformes de concertation.
Elles peuvent proposer d’ajouter des points complémentaires à l’ordre du jour. « 

Art. 9. Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE

8JUILLET 2003. – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d’agrément applicables aux associations d’institutions et de services psychiatriques.

Source : SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
Publication : 27-08-2003
Entrée en vigueur : 01-11-2003
Dossier numéro : 2003-07-08/39

Table des matières

Art. 1-4

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, notamment l’article 11;
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l’article 9bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988, remplacé par loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, et l’article 70quater inséré par la loi du 22 août 2002;
Vu l’arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux initiatives d’habitation protégée et aux associations d’institutions et de services psychiatriques, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1998, et
Vu l’arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d’agrément applicables aux associations d’institutions et de services psychiatriques, modifié par l’arrêté royal du 2 décembre 1998;
Vu l’avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, donné le 13 février 2003;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2003;
Vu l’accord du Ministre du Budget du 13 mars 2003,
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d’avis à donner par le Conseil d’Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l’avis n° 35.405/3 du Conseil d’Etat, donné le 3 juin 2003, en application de l’article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l’avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1. Dans le chapitre III de l’arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d’agrément applicables aux associations d’institutions et de services psychiatriques, les articles suivants sont insérés, libellés comme suit :
 » Art. 11. § 1er. Chaque association agréée doit disposer d’une fonction de médiation comme visé à l’article 11 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, dénommée ci-après « loi relative aux droits du patient », qui satisfait aux conditions suivantes.
La fonction de médiation visée est compétente pour les plaintes en rapport avec l’exercice des droits reconnus par la loi relative aux droits du patient, qui émanent des patients à qui des soins de santé sont dispensés dans les institutions et services qui font partie de l’association visés à l’article 8, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°.
La fonction de médiation visée est compétente pour les plaintes relatives à l’exercice des droits attribués par la loi relative aux droits du patient, émanant de patients à qui des soins de santé sont dispensés dans les institutions et services faisant partie de l’association, tels que visés à l’article 8, § 3, 4°, pour autant que cette mission soit confiée à la fonction de médiation par une autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution.
§ 2. La direction de la fonction de médiation est confiée à une personne nommée par le comité visé à l’article 10, dénommée ci-après « médiateur ».
Art. 12. Le médiateur doit disposer d’au moins un diplôme de l’enseignement supérieur de type court.
Art. 13. Le médiateur ne peut avoir été concerné par les faits et la (les) personne(s) qui sont à l’origine de la plainte.
Il est tenu de respecter le secret professionnel et de faire preuve d’une neutralité et d’une impartialité strictes.
Afin de garantir l’exercice indépendant de sa mission, il ne peut être sanctionné pour des actes accomplis dans le cadre de l’exercice correcte de cette mission.
Art. 14. Le comité veille :
1° à fournir toutes les informations requises pour que la fonction de médiation soit facilement accessible ainsi que des informations relatives au fonctionnement de la Commission fédérale « Droits du patient », telle que visée à l’article 16 de la loi relative aux droits du patient;
2° à ce que le médiateur finalise le traitement de la plainte dans un délai raisonnable;
3° à ce que le médiateur ait la possibilité d’entrer librement en contact avec toutes les personnes concernées par la plainte.
4° à ce que le médiateur dispose d’un environnement administratif et technique nécessaire à l’accomplissement de ses missions, entre autre un secrétariat, des moyens de communication et de déplacement, de la documentation et des moyens d’archivage.
La mission visée au point 3° est assumée plus particulièrement par ce représentant au sein du comité qui appartient à l’institution ou au service auquel la plainte se rapporte.
Art. 15. Le patient peut, assisté ou non en cela par une personne de confiance, déposer une plainte par voie orale ou écrite auprès de la fonction de médiation.
Si la plainte concerne la relation juridique entre le patient et une institution ou un service, celle-ci doit porter sur un aspect médical, infirmier ou d’une autre profession de santé lié à la dispensation de soins.
Art. 16. § 1er. Pour chaque plainte, au moins les données suivantes sont enregistrées :
1° l’identité du patient et, le cas échéant, celui de la personne de confiance;
2° la date de réception de la plainte;
3° la nature et le contenu de la plainte;
4° la date de finalisation du traitement de la plainte;
5° le résultat du traitement de la plainte.
§ 2. Dès la réception de la plainte, un accusé de réception écrit est immédiatement transmis au patient.
Art. 17. En vue d’aboutir à une solution adéquate de la plainte, le médiateur exerce sa mission de médiation de manière diligente.
Art. 18. Le médiateur traite chaque plainte dans un délai raisonnable.
Art. 19. Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de l’examen du dossier ne doivent être conservées que pendant le temps nécessaire au traitement de la plainte et à la rédaction du rapport annuel comme visé à l’article 20.
Art. 20. § 1er. Chaque année, le médiateur rédige un rapport avec un relevé du nombre de plaintes, l’objet des plaintes et le résultat de ses actes pendant l’année civile précédente.
Les difficultés rencontrées par le médiateur dans l’exercice de sa mission et les recommandations éventuelles pour y remédier peuvent également y être reprises.
En outre, le rapport annuel mentionne les recommandations du médiateur, en ce compris celles visées à l’article 11 de la loi relative aux droits du patient, ainsi que la suite y réservée.
Les données ci-dessus sont divisées par institution ou service adhérent.
Le rapport ne peut contenir des éléments par lesquels une des personnes physiques concernée par le traitement de la plainte pourrait être identifiée.
Le rapport annuel visé au § 1er est transmis au plus tard dans le courant du quatrième mois de l’année civile qui suit :
1° au comité visé à l’article 10.
Les représentants qui siègent au comité, veillent à la diffusion du rapport annuel dans les institutions et les services qui font partie de l’association et qu’ils représentent;
2° à la Commission fédérale « Droits du patient » comme visée à l’article 16 de la loi relative aux droits du patient.
Le rapport annuel doit pouvoir être consulté à l’intérieur de l’hôpital par le médecin-inspecteur compétent.
Art. 21. Le médiateur établit un règlement intérieur dans lequel sont fixées les modalités spécifiques de l’organisation, du fonctionnement et de la procédure en matière de plaintes de la fonction de médiation.
Le règlement est soumis à l’approbation du comité de l’association.
Le règlement approuvé est transmis pour information à la Commission fédérale « Droits du patient » et est disponible au siège administratif de l’association et des institutions et services qui sont représentés au sein de l’association, pour consultation par les patients, les collaborateurs des institutions et des services visés et chaque personne intéressée. « 

Art. 2. Les articles 11 et 12 du même arrêté sont les articles 22 et 23 du présent arrêté royal.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4. Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.